1 septembre 2025 | Publication

Le contentieux civil suisse à
l’épreuve d’une faillite
internationale

1 septembre 2025 | Publication
Le contentieux civil suisse à
l’épreuve d’une faillite
internationale
in: Exécution – Défis et enseignements tirés de la pratique, S. 145 ff., Dike Verlag AG, Zürich 2025 (Herausgeber: Catelli/Sunaric) Book chapter

Une faillite internationale se caractérise par le fait que les actifs qui composent sa masse sont le plus souvent répartis entre plusieurs juridictions. Or, la question de la coordination avec les règles suisses de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) se pose lorsque des biens appartenant au failli se situent en Suisse.

En effet, l’administration de la faillite étrangère pourrait être tentée d’intervenir directement en Suisse afin de mettre sous sa main des actifs qui y sont localisés. Or, cela ne va pas sans poser des problèmes. En effet, en Suisse, le droit des poursuites en général et l’administration d’une faillite en particulier relèvent d’une tâche de puissance publique, ce qui implique l’application stricte du principe de territorialité. Il est donc interdit à un État étranger d’imposer ses actes de souveraineté dans un autre. L’accomplissement sur le territoire suisse d’actes officiels pour le compte d’un État étranger tombe d’ailleurs sous le coup de la loi pénale, singulièrement de l’art. 271 CP. Cette disposition constitue ainsi un frein à l’intervention de l’administration de la faillite étrangère sur le territoire suisse.

C’est dans ce contexte qu’intervient le mécanisme de la faillite ancillaire. Comme on le verra ci-après, cette dernière permet de régler le sort des actifs relevant de la masse en faillite étrangère qui sont localisés en Suisse. Un tel actif peut également consister en une créance d’argent invoquée par un demandeur étranger contre un débiteur domicilié en Suisse.

Pour être complet, on notera encore que la faillite ancillaire vise aussi la protection des créanciers suisses vis-à-vis des actifs qui y sont localisés, accordant une priorité à ceux-ci sur les créanciers étrangers par des règles spéciales sur la collocation et la distribution des deniers. Cet aspect des choses ne sera cependant pas davantage approfondi ci-après, par souci de concision.